Gouvernement du Canada | Government of Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liste des recommandations




Chapitre 2 Objectifs de politique et réglementation

Recommandation 2-1 Que les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, tels qu'actuellement énoncés dans la Loi sur les télécommunications, soient clarifiés pour :

a) établir les objectifs de la politique canadienne de télécommunication;

b) fournir des directives sur l'intervention réglementaire et gouvernementale en vue d'atteindre ces objectifs.
Recommandation 2-2 Que l'article 7 de la Loi sur les télécommunications soit remplacé par le suivant :

« Politique canadienne de télécommunication et directives pour l'intervention gouvernementale et réglementaire

7. La présente loi affirme que les télécommunications jouent un rôle essentiel pour promouvoir le bien-être économique et social du Canada et que la politique canadienne de télécommunication vise à :

a) promouvoir un accès abordable aux services de télécommunications de pointe dans toutes les régions du Canada, qu'elles soient urbaines, rurales ou éloignées;

b) améliorer l'efficience des marchés canadiens de télécommunications et la productivité de l'économie canadienne;

c) améliorer le bien-être des Canadiens et renforcer le caractère inclusif de la société canadienne, par les moyens suivants :

(i) faciliter l'accès des personnes handicapées aux télécommunications;

(ii) maintenir la sécurité publique;

(iii) contribuer à la protection des renseignements personnels;

(iv) limiter la nuisance publique provenant des réseaux de télécommunications. »
Recommandation 2-3 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à ajouter ce qui suit immédiatement après l'article 7 proposé :

« 7.1 Les directives suivantes s'appliqueront dans la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication :

a) le libre jeu du marché sera favorisé dans la mesure du possible en tant que moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication;

b) les mesures réglementaires et autres mesures gouvernementales s'appliqueront uniquement dans les cas suivants :

(i) le libre jeu du marché est peu susceptible de permettre d'atteindre un objectif de la politique de télécommunication dans un délai raisonnable,

(ii) les coûts de telles mesures ne l'emportent pas sur les avantages;

c) les mesures réglementaires et autres mesures gouvernementales seront efficientes et proportionnelles à leur objectif et ne feront obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. »
Recommandation 2-4 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à ajouter ce qui suit immédiatement après l'article 7.1 proposé :

« 7.2 Tous les documents de politique, décisions, décrets et autres moyens d'introduction ou de modification de mesures gouvernementales ou réglementaires importantes doivent :

a) préciser l'objectif de la politique de télécommunication qui est visé par la politique ou la mesure;

b) démontrer la conformité aux directives législatives pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de télécommunication. »
Recommandation 2-5 Que des modifications soient apportées à la Loi sur la radiocommunication, à la Loi sur le ministère de l'Industrie et aux autres lois fédérales pertinentes pour s'assurer que tous les ministères et organismes gouvernementaux qui mettent en œuvre des politiques, programmes et mesures réglementaires en matière de télécommunications agissent de manière à promouvoir la réalisation des objectifs de la politique canadienne de télécommunication et se conforment aux directives de mise en œuvre énoncées dans la Loi sur les télécommunications.
Recommandation 2-6 Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes soit habilité à réglementer directement tous les fournisseurs de services de télécommunications dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
   


Chapitre 3 Réglementation économique

Recommandation 3-1 Que le cadre de réglementation du secteur des télécommunications au Canada se fonde, dans la mesure du possible, sur la concurrence et les forces du marché plutôt que sur la réglementation économique.
Recommandation 3-2 Qu'il y ait une démarcation nette entre les réglementations économique et sociale et que soient clairement définis les objectifs visés par la réglementation choisie et les mesures utilisées pour les atteindre efficacement, plutôt que d'utiliser la réglementation économique pour réaliser les objectifs sociaux.
Recommandation 3-3 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée en remplaçant la présomption législative actuelle voulant que les services de télécommunications soient réglementés, à moins que le CRTC ne s'abstienne d'exercer ses pouvoirs, par une présomption de déréglementation qui stipule que :

a) la réglementation économique ne s'appliquera que si l'on constate qu'un fournisseur de services exerce une position fortement dominante;

b) les services de télécommunications au détail seront offerts sans qu'il faille obtenir d'autorisation tarifaire ou autres mesures ex ante semblables s'il n'y a aucune position fortement dominante sur le marché.
Recommandation 3-4 Que le recours à l'abstention, tel que stipulé à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications, soit remplacé par de nouvelles dispositions en vertu desquelles, sur demande de toute partie, les marchés des télécommunications assujettis à la réglementation économique seront examinés. Si l'examen conclut qu'il n'y a plus de position fortement dominante sur le marché, que les restrictions touchant l'augmentation des prix soient levées.
Recommandation 3-5 Que soit imposée une période de transition de 12 à 18 mois, pendant laquelle les services présentement soumis à une réglementation économique restent assujettis à une telle réglementation jusqu'à ce qu'il soit déterminé si les services visés sont affectés par la présence d'une position fortement dominante sur le marché.
Recommandation 3-6 Que la réglementation économique des services de transmission de base au détail soit conservée ou instituée seulement s'il s'avère qu'un fournisseur de services exerce une position fortement dominante sur le marché en ce qui a trait à de tels services.
Recommandation 3-7 Que les services discrétionnaires ne soient pas réglementés en vue de prévenir l'augmentation des prix, mais qu'ils soient simplement soumis aux contraintes régissant les agissements anticoncurrentiels.
Recommandation 3-8 a) Que les services au détail qui font actuellement l'objet d'une abstention demeurent non réglementés. Que toute limite à l'abstention actuelle soit réexaminée et conservée uniquement s'il y a position fortement dominante sur le marché.

b) Que les nouveaux services de transmission de base soient assujettis à une présomption d'absence de réglementation économique.

c) Que toute personne intéressée puisse demander qu'on examine tout marché des télécommunications afin d'y déterminer la présence d'une position fortement dominante sur le marché. Si l'examen constate que tel est le cas, que soit déterminé si la Loi sur la concurrence, telle qu'adaptée aux services de télécommunications, protège bien les intérêts des clients et prévient les agissements anticoncurrentiels. Si ce n'est pas le cas, que le service soit assujetti à la réglementation économique. Si l'examen ne révèle aucune position dominante sur le marché, que le service soit déréglementé.
Recommandation 3-9 Qu'une disposition soit ajoutée en vue de permettre de reclassifier un service au détail, de discrétionnaire à transmission de base et vice versa. Si un service est reclassé, que les tests habituels soient effectués pour voir si ce service doit être assujetti à une réglementation économique.
Recommandation 3-10 Que toutes les formes de réglementation économique s'appliquent symétriquement à tous les fournisseurs de services de télécommunications qui ont une position fortement dominante sur un marché des télécommunications, quel qu'il soit.
Recommandation 3-11 Que là où il faut adopter une réglementation économique, le plafonnement des prix s'applique et soit assujetti à des mesures ex post, sous forme du dépôt d'un rapport annuel ou en réaction à une plainte d'un client ou d'un concurrent.
Recommandation 3-12 Qu'il n'y ait aucun obstacle à la tarification différentielle ou à la fixation ciblée de prix à moins que cela ne découle d'agissements jugés anticoncurrentiels.
Recommandation 3-13 Les normes actuelles régissant la réglementation des prix, décrites à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications, sont de portée trop générale et laissent trop de latitude aux décideurs. Qu'elles soient remplacées par des mesures précises destinées à protéger les consommateurs et à contrôler les agissements anticoncurrentiels.
Recommandation 3-14 Que le contrôle des agissements anticoncurrentiels dans les marchés des services de télécommunications réponde aux principes du droit de la concurrence, modifiés de façon à tenir compte des caractéristiques propres à l'industrie des services de télécommunications.
Recommandation 3-15 Qu'un groupe de travail formé de membres du CRTC, du Bureau de la concurrence et d'experts-conseils indépendants soit mis sur pied. Que ce groupe de travail se fie aux principes du droit de la concurrence et à une connaissance de l'industrie des télécommunications pour élaborer, dans les meilleurs délais, des lignes directrices précises sur l'application de la politique de la concurrence à l'industrie, notamment :

a) une définition des types de pratiques qui pourraient constituer un abus de dominance;

b) des lignes directrices sous-tendant la définition du marché et l'analyse de la position fortement dominante sur ce marché.
Recommandation 3-16 Que les fournisseurs de services de télécommunications continuent à déposer les tarifs soumis à une réglementation économique et que ces tarifs soient accessibles au public aux fins d'examen.
Recommandation 3-17 Que les tarifs des services réglementés soient assujettis à un processus de rejet négatif, c'est-à-dire qu'ils entreraient en vigueur automatiquement sept jours suivant la date de leur dépôt, à moins d'être jugés inadmissibles ou d'être interrompus par le CRTC, qui doit en ce cas fournir :

a) les motifs de l'inadmissibilité ou de l'interruption;

b) la date prévue à laquelle une décision finale sera rendue en cas d'interruption.
Recommandation 3-18 Qu'un fournisseur de services de télécommunications ne puisse cesser d'offrir un service réglementé que sur autorisation du CRTC. Dans le cas de l'abandon d'un service déréglementé, que le fournisseur puisse le faire sans obtenir d'autorisation, en autant qu'il donne un préavis raisonnable aux clients.
Recommandation 3-19 Que le cadre de réglementation continue d'exiger que les propriétaires d'installations de gros essentielles les rendent accessibles aux concurrents à des tarifs de gros réglementés, et que les exigences réglementaires de fournir des services ou installations de gros non essentielles soient graduellement éliminées afin d'offrir davantage d'incitatifs en matière d'innovation, d'investissement et de construction plus répandue d'installations de réseaux concurrentielles.
Recommandation 3-20 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée afin :

a) de permettre la création d'une catégorie d'installations essentielles, y compris les services auxiliaires, qui devraient être soumis à un régime d'approvisionnement obligatoire à des tarifs réglementés;

b) d'établir un processus de maintien à jour de cette catégorie de services.
Recommandation 3-21 Qu'un groupe de travail formé de représentants du CRTC et du Bureau de la concurrence soit mis sur pied le plus rapidement possible et soit chargé de présenter des recommandations au CRTC sur la définition des installations essentielles et son application dans les réseaux de télécommunications actuels.
Recommandation 3-22 Que la catégorie installations essentielles fasse l'objet d'une révision tous les trois à cinq ans à tout le moins.
Recommandation 3-23 Que les ententes en cours de services de gros obligatoires, y compris la revente obligatoire de services au détail, demeurent en vigueur pendant une période transitoire de trois à cinq ans pour la plupart des services ou installations non essentiels, période qui pourrait être prolongée pour certains services non essentiels de co-localisation – vu la nature typiquement ponctuelle et élevée de leurs coûts. Les accords transitoires devraient être élaborés par le groupe de travail formé du CRTC et du Bureau de la concurrence.
Recommandation 3-24 Qu'après la période transitoire d'élimination des ententes de services de gros obligatoires, seuls les services d'interconnexion et les installations essentielles demeurent assujettis à des exigences d'accès obligatoire et de fixation réglementaire des prix.
Recommandation 3-25 a) Que des tarifs réglementés ne s'appliquent pas aux nouveaux services de gros non essentiels et qu'après une période transitoire de trois à cinq ans ils soient retirés des ententes de services de gros non essentiels, y compris la revente de services au détail réglementés.

b) Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à n'exiger le dépôt de tarifs des services de gros que pour les installations essentielles et les services auxiliaires ainsi que les services d'interconnexion. Que les tarifs pour les installations non essentielles existantes soient déposés pendant la période transitoire de leur élimination.

c) Que le gouverneur en conseil émette une directive de politique à l'intention du CRTC stipulant que la réglementation de la prestation et de la détermination des prix de nouvelles installations non essentielles et de services auxiliaires contrevient aux objectifs de politique précisés dans l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, en particulier les paragraphes 7f) et 7g)*.

* Ces objectifs de l'article 7 stipulent ce qui suit :

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine.
Recommandation 3-26 Que l'article 29 de la Loi sur les télécommunications soit modifié pour donner au CRTC l'autorité de rendre obligatoires les ententes d'interconnexion et l'interfonctionnement de tous les réseaux publics, en autant que le CRTC a l'assurance :

a) qu'il y a suffisamment d'intérêt public pour exiger l'interconnexion;

b) que le libre jeu du marché et les négociations commerciales ne mèneront probablement pas à une interconnexion efficace et à un interfonctionnement selon des modalités raisonnables et en temps opportun.
Recommandation 3-27 Que la responsabilité principale de la réglementation des interconnexions continue d'incomber au CRTC, y compris la résolution de différends d'interconnexion.
Recommandation 3-28 Que le CRTC conserve le pouvoir de réglementer les prix et les autres modalités de l'accès de gros ou de l'interconnexion lorsque :

a) les services sont obligatoires;

b) il y a un différend sur une entente commerciale d'accès de gros ou d'interconnexion.
Que les fournisseurs d'accès de gros obligatoire ou de services d'interconnexion soient obligés de déposer les tarifs pertinents auprès du CRTC.
Recommandation 3-29 Que le CRTC entreprenne un examen public de son système d'établissement des coûts marginaux, le plus tôt possible.
Recommandation 3-30 Que les revendeurs dans un marché local de services de télécommunications qui choisissent d'assumer toutes les obligations d'une entreprise de services locaux concurrente aient tous les droits et obligations réglementaires applicables aux entreprises de services locaux concurrentes.
   


Chapitre 4 Tribunal de la concurrence en télécommunications

Recommandation 4-1 Qu'un nouveau Tribunal de la concurrence en télécommunications soit établi et fonctionne comme « un comité mixte » du CRTC et du Bureau de la concurrence afin de traiter des questions touchant la concurrence dans le secteur des télécommunications.
Recommandation 4-2 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications soit un mécanisme de réglementation transitoire, dont le mandat prendra fin après cinq ans, à moins qu'un grand nombre de marchés des télécommunications ne continuent d'être assujettis à une position fortement dominante.
Recommandation 4-3 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications soit formé de trois membres :

a) le vice-président, télécommunications, du CRTC, ou un autre conseiller du CRTC nommé par le Conseil;

b) le commissaire de la concurrence ou l'un des cadres supérieurs du Bureau de la concurrence nommé par le commissaire;

c) un troisième membre nommé par le gouverneur en conseil conformément au nouveau processus de recrutement et de sélection recommandé au chapitre 9 pour les conseillers du secteur des télécommunications du CRTC.
Recommandation 4-4 Que le membre du Tribunal de la concurrence en télécommunications nommé par le gouverneur en conseil assume la présidence.
Recommandation 4-5 Que les décisions du Tribunal de la concurrence en télécommunications soient rendues par vote majoritaire, à raison d'une seule voix par membre.
Recommandation 4-6 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications soit établi en tant qu'organisme de réglementation quasi judiciaire indépendant habilité à rendre des décisions qui portent sur des questions relevant de sa compétence et qui ont la même force et le même effet que les décisions ou ordonnances du CRTC.
Recommandation 4-7 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications exerce, dans les affaires civiles, tous les pouvoirs que la Loi sur les télécommunications accorde au CRTC et tous les pouvoirs que la Loi sur la concurrence accorde au Tribunal de la concurrence.
Recommandation 4-8 Que les employés du Tribunal de la concurrence en télécommunications (TCT) proviennent, dans la mesure du possible, du CRTC et du Bureau de la concurrence. Que le CRTC et le commissaire de la concurrence soient enjoints de désigner des employés ayant les compétences voulues pour travailler sous la direction du TCT et l'aider dans l'exécution de son mandat, tel que requis de temps à autre par le TCT.
Recommandation 4-9 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications soit autorisé à se doter d'un petit secrétariat formé de gestionnaires et de personnel de soutien pour s'acquitter de son mandat.
Recommandation 4-10 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications jouisse d'un pouvoir explicite et bénéficie d'un budget suffisant pour retenir les services d'experts-conseils externes rémunérés aux taux du marché dans les cas où il est tenu de fournir des opinions spécialisées ou de composer avec une lourde charge de travail.
Recommandation 4-11 Que les employés chargés par le commissaire de la concurrence ou le CRTC d'aider le Tribunal de la concurrence en télécommunications (TCT) aient accès aux renseignements confidentiels reçus par le Tribunal. Que ces employés soient autorisés à partager ces renseignements avec d'autres fonctionnaires du Bureau de la concurrence ou du CRTC, dans la mesure requise pour l'exercice de leurs fonctions au TCT. Dans les cas où des renseignements sont produits confidentiellement au TCT et que ce dernier approuve leur confidentialité, cette protection devrait s'étendre à toute information communiquée aux autres fonctionnaires du Bureau de la concurrence ou du CRTC.
Recommandation 4-12 Qu'en réponse à une demande émanant du commissaire de la concurrence dans le cadre d'une enquête en vertu de la Loi sur la concurrence qui touche le secteur des télécommunications, le CRTC ou le Tribunal de la concurrence en télécommunications soit enjoint de fournir de l'aide au Bureau de la concurrence sous forme de personnel (sous réserve des limites sur le plan des ressources) et de communiquer tout renseignement qu'il possède et qui pourrait faciliter l'enquête ou l'analyse du marché.
Recommandation 4-13 Que le Règlement sur les droits de télécommunications soit modifié de manière à permettre le recouvrement des dépenses de fonctionnement annuelles du Tribunal de la concurrence en télécommunications, auprès de l'industrie des télécommunications.
Recommandation 4-14 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications jouisse d'une compétence exclusive pour ce qui est de rendre des décisions concernant les questions suivantes :

a) demandes de déréglementation des services sur les marchés de télécommunications, fondées sur le fait qu'il n'y a plus de position fortement dominante;

b) plaintes concernant un agissement anticoncurrentiel dans tout marché de télécommunications autre que le marché du matériel terminal;

c) désignation des services admissibles en tant que services obligatoires d'accès en gros et désignation du régime de réglementation applicable à ces services;

d) demandes de reréglementation des services sur les marchés de télécommunications où l'existence d'une position fortement dominante est alléguée;

e) examens de fusions comportant des fournisseurs de services de télécommunications.
Recommandation 4-15 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications définisse les marchés de télécommunications et y vérifie l'existence ou l'absence d'une position fortement dominante, conformément aux principes du droit de la concurrence.
Recommandation 4-16 Que le Tribunal de la concurrence en télécommunications (TCT) jouisse de la compétence exclusive pour ce qui est des allégations civiles d'agissement anticoncurrentiel dans le secteur des télécommunications. Que des mécanismes soient mis sur pied pour la consultation entre le TCT, le CRTC et le commissaire de la concurrence lorsqu'il s'agit de désigner l'institution dont devraient ressortir les cas limites.
Recommandation 4-17 Que soient mis sur pied des mécanismes qui permettent au CRTC et au commissaire de la concurrence de renvoyer les questions de concurrence touchant les télécommunications au Tribunal de la concurrence en télécommunications, lorsque ces questions sont soulevées dans le cadre de procédures plus générales qui relèvent de leur compétence respective, et que soient mis sur pied des mécanismes qui permettent au tribunal de renvoyer les questions de nature technique, tarifaire ou sociale au CRTC à des fins de décision ou de mise en œuvre.
   


Chapitre 5 Réglementation technique

Recommandation 5-1 Que le libellé du paragraphe 43(5) de la Loi sur les télécommunications soit élargi de façon à s'assurer que le CRTC a manifestement le droit de régler les différends et d'ordonner l'accès aux structures de soutien construites sur une propriété publique ou privée, ou au-dessus, le long ou au-dessous d'une telle propriété, quelle que soit sa nature. Que ces droits d'accès soient définis de façon à englober le droit d'installer, d'entretenir, de réparer et d'exploiter des installations de transmission au sens de la Loi. Que le paragraphe 43(5) soit modifié de manière à s'appliquer aux structures de soutien qui appartiennent aux compagnies de services d'électricité, aux municipalités et aux autres parties.
Recommandation 5-2 Que le CRTC soit habilité à régler les différends concernant les modalités d'accès qui se produisent entre les fournisseurs de services de télécommunications ou les entreprises de distribution de services de radiodiffusion et les tierces parties propriétaires de structures de soutien. Celles-ci comprennent les structures de soutien appartenant aux services publics d'électricité, aux municipalités ou à toute autre entité. Sous ce nouveau régime, les parties en cause devraient être enjointes d'essayer de parvenir à une entente au sujet de l'accès, faute de quoi le CRTC devrait être habilité à régler tout différend et à ordonner l'accès selon des modalités, y compris des tarifs, exécutoires pour les deux parties.
Recommandation 5-3 Qu'avant d'émettre une ordonnance pour régler un différend concernant l'accès à des structures de soutien appartenant à une entité assujettie à une réglementation provinciale, le CRTC consulte tout organisme de réglementation provincial qui a établi les modalités et les conditions d'accès.
Recommandation 5-4 Que le libellé des paragraphes 43(2) et 43(3) de la Loi sur les télécommunications soit élargi de façon à ce que le CRTC ait le pouvoir de régler les différends et d'ordonner l'accès aux propriétés publiques, quelle qu'en soit la nature. Que ces droits d'accès soient définis de façon à englober celui de construire, d'entretenir, de réparer et d'exploiter toutes les « installations de transmission » au sens de la Loi. Que le pouvoir du CRTC d'ordonner des mesures de redressement conformément au paragraphe 43(4) inclue l'accès pour l'entretien, la réparation ou l'exploitation des installations de transmission aussi bien que pour leur construction ou leur installation. Que le paragraphe 43(4) soit également clarifié de façon à investir le CRTC du pouvoir d'établir et de mettre à exécution des principes d'application générale que les parties concernées pourraient utiliser pour négocier les ententes générales d'accès aux terrains municipaux, quitte à recourir au CRTC à des fins d'examen ou de règlement des différends si les parties en cause ne sont pas en mesure de parvenir à une entente.
Recommandation 5-5 Que le CRTC soit habilité à réglementer et à promouvoir le partage des pylônes d'antenne utilisés aux fins des télécommunications, à régler les différends concernant l'accès aux pylônes et à faire exécuter cette réglementation d'une manière efficace et en temps opportun.
Recommandation 5-6 Que le CRTC soit habilité à interdire aux entreprises de télécommunications sans fil de passer des ententes exclusives concernant l'installation des antennes de télécommunications sur les toits. Dans les cas où les propriétaires d'immeubles et les fournisseurs de services de télécommunications sans fil ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités de l'accès, que le CRTC soit autorisé à régler le différend selon les termes qu'il juge appropriés et que ses décisions soient exécutoires pour les parties concernées.
Recommandation 5-7 Que le CRTC soit habilité à établir des lignes directrices qui régissent l'accès aux immeubles à logements multiples, y compris la tarification et les modalités de cet accès. Que les fournisseurs de services de télécommunications et les propriétaires d'immeubles soient enjoints de négocier les arrangements d'accès conformément à ces lignes directrices.
Recommandation 5-8 Que le CRTC soit habilité à régler les différends entre les fournisseurs de services de télécommunications et les propriétaires d'immeubles en ce qui concerne l'accès aux immeubles à logements multiples, y compris l'accès à l'immeuble lui-même à partir de la limite de la propriété, de même qu'au câblage intérieur, aux conduits connexes, aux gaines d'ascension et aux locaux techniques, pour la prestation des services de télécommunications aux locataires et aux autres personnes dans l'immeuble. Que lorsque le CRTC exerce ce pouvoir, ses décisions concernant les modalités d'accès soient exécutoires pour les parties en cause.
Recommandation 5-9 Qu'Industrie Canada élabore une nouvelle politique du spectre afin de fournir au CRTC des directives claires pour l'exercice de son nouveau mandat relativement à la gestion et à la réglementation du spectre radio du Canada. Que la nouvelle politique prenne en considération les travaux menés à terme par Industrie Canada dans le cadre de son examen en cours du cadre de la politique du spectre et prévoie les activités suivantes :

a) s'assurer qu'il y a une allocation suffisante du spectre pour satisfaire à la demande de déploiement de réseaux à large bande, fixes et mobiles partout au Canada;

b) s'assurer que des bandes de spectre visées par une licence et exonérées de licence sont disponibles pour le programme U-CAN recommandé dans le présent rapport;

c) miser aussi souvent que possible sur des méthodes axées sur le marché pour la gestion du spectre;

d) procéder à l'établissement de droits exclusifs axés sur le marché relativement au spectre (c.-à-d., capacité d'acheter, de vendre et de louer les contingents de spectre) et à l'élimination des facteurs qui font obstacle au développement de marchés secondaires pour l'utilisation du spectre;

e) récupérer et réaffecter les bandes de spectre préalablement attribuées qui sont inutilisées ou insuffisamment utilisées afin de faciliter la prestation de nouveaux services;

f) revoir les droits de licence actuels afin de rectifier les déséquilibres à cet égard qui pourraient exister entre les fournisseurs de services; séparer, dans la mesure du possible, les droits basés sur le recouvrement des coûts des droits imposés pour l'utilisation d'une ressource publique limitée; et appliquer la tarification fondée sur le marché aux licences qui ne sont pas vendues aux enchères;

g) rationaliser et normaliser les processus d'octroi de licence;

h) poursuivre l'utilisation de mécanismes de réglementation tels que les contingents-plafonds (les limites de groupage) dans les cas où les bandes de spectre sont rares, afin de donner aux nouveaux venus l'occasion d'acquérir des fréquences du spectre et de donner aux Canadiens l'occasion d'avoir un plus grand choix de fournisseurs de services.
Recommandation 5-10 Que le pouvoir de réglementer le spectre radioélectrique du Canada et d'attribuer les licences pour son utilisation soit cédé au CRTC par Industrie Canada.
Recommandation 5-11 Qu'Industrie Canada et le CRTC créent un groupe de travail mixte chargé de planifier l'intégration de la réglementation, de la gestion et des fonctions connexes du spectre ainsi que leur cession au CRTC et chargé d'élaborer un mécanisme pour la coordination continue des activités des deux organisations relativement au développement de la politique du spectre.
Recommandation 5-12 Que la réglementation du matériel et des appareils de télécommunications soit transférée d'Industrie Canada au CRTC. Que le CRTC continue à compter principalement sur les organismes de l'industrie pour administrer les programmes de certification du matériel, y compris les organismes de certification autorisés.
Recommandation 5-13 Que les programmes ayant trait à la réglementation du matériel et des appareils de télécommunications soient examinés par Industrie Canada avant leur transfert au CRTC, afin d'éliminer toute réglementation superflue.
   


Chapitre 6 Réglementation sociale

Recommandation 6-1 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée pour obliger clairement les compagnies de téléphone titulaires à fournir un service téléphonique de base dans les régions où elles disposent d'une infrastructure de réseau. Que l'approbation par le CRTC soit requise avant d'abandonner le service téléphonique de base dans toute région où le fournisseur de services est la compagnie de téléphone titulaire.
Recommandation 6-2 Qu'une nouvelle agence de protection des usagers des services de télécommunications soit mise sur pied afin de régler les plaintes faites par les clients de tout fournisseur de services de télécommunications, qu'il s'agisse de particuliers ou de petites entreprises.
Recommandation 6-3 Que l'Agence de protection des usagers des services de télécommunications proposée soit une agence indépendante et autofinancée, établie par l'industrie et que le CRTC soit chargé d'en établir la structure et le rôle.
Recommandation 6-4 Que tous les fournisseurs de services de télécommunications aient l'obligation d'être membres en règle de l'Agence de protection des usagers des services de télécommunications.
Recommandation 6-5 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée afin d'y confirmer le droit des consommateurs canadiens à accéder aux applications et au contenu de leur choix publiquement disponibles sur Internet, par l'entremise de tous les réseaux de télécommunications publics qui fournissent un accès à Internet, et comprenant des dispositions afin :

a) d'autoriser le CRTC à administrer et à faire appliquer le droit d'accès des consommateurs;

b) de prendre en compte toute contrainte technique raisonnable et tout facteur d'efficacité reliés à la fourniture d'un tel accès;

c) d'être assujetti aux contraintes légales d'un tel accès, comme celles qui ont été établies dans les lois sur les activités criminelles, le droit d'auteur et la radiodiffusion.
   


Chapitre 7 Politique sur les technologies de l'information et des communications

Recommandation 7-1 Que le gouvernement fédéral élabore, sous le leadership du premier ministre, une stratégie nationale d'adoption des technologies de l'information et des communications axée sur leur utilisation, en vue d'accroître la productivité de l'économie canadienne, le bien-être des Canadiens et le caractère inclusif de la société canadienne.
Recommandation 7-2 Que le premier ministre charge le ministre de l'Industrie d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale d'adoption des technologies de l'information et des communications (TIC) en collaboration avec ses principaux collègues fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux et avec des représentants de haut niveau des secteurs privé, public et sans but lucratif, ayant les objectifs suivants :

a) renforcer l'adoption des TIC par les entreprises canadiennes, particulièrement les petites et moyennes entreprises;

b) resserrer les liens entre la recherche-développement dans le secteur des TIC et l'adoption des TIC;

c) accélérer l'adoption des TIC par les gouvernements;

d) promouvoir le perfectionnement des compétences liées à l'adoption des TIC d'une manière coordonnée à l'échelle nationale;

e) améliorer la sécurité de l'environnement en direct et la confiance à l'égard de cet environnement;

f) offrir un accès omniprésent aux réseaux et aux services à large bande.
Recommandation 7-3 Que le premier ministre charge le ministre de l'Industrie d'établir un Centre national d'adoption des TIC au sein d'Industrie Canada pour :

a) comparer le rendement du Canada au chapitre de l'adoption et de l'utilisation efficace des TIC;

b) effectuer des recherches et des analyses en matière de politique sur les questions liées à l'adoption des TIC dans les secteurs privé et public, afin d'alimenter les discussions et d'appuyer les nouvelles initiatives liées à l'adoption des TIC;

c) coordonner des politiques, des programmes et d'autres mesures destinées à promouvoir l'adoption intelligente des TIC au sein du gouvernement fédéral avec les provinces afin d'éviter le chevauchement et le dédoublement des efforts;

d) être le défenseur principal de l'utilisation efficace des TIC, particulièrement parmi les petites et moyennes entreprises;

e) gérer le déploiement du programme U-CAN (voir la recommandation 8-4).
Recommandation 7-4 Que le ministre de l'Industrie établisse un Conseil consultatif national sur les TIC de haut niveau, composé de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sélectionnés, ainsi que de chefs de file du secteur privé, des universités, des établissements de recherche, des groupes de défense des consommateurs et des collectivités, afin de fournir des conseils continus sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adoption des TIC.
Recommandation 7-5 Que le gouvernement fédéral introduise un crédit d'impôt pour l'adoption des TIC, destiné aux petites et moyennes entreprises et ayant les caractéristiques suivantes :

a) qu'il soit applicable aux investissements dans les actifs de TIC et aux dépenses complémentaires liées à l'adoption des TIC;

b) qu'il prévoie une vaste définition des actifs de TIC, comprenant notamment les ordinateurs, le matériel de communications, les logiciels et le matériel de fabrication informatisée;

c) qu'y soient admissibles des dépenses complémentaires liées à l'adoption efficace des TIC, telles que les coûts liés à la formation en TIC et ceux liés au changement et à la restructuration nécessaires pour l'adoption des TIC;

d) qu'il ne s'applique qu'aux coûts incrémentaux d'adoption des TIC afin d'accroître son efficacité et de diminuer l'impact sur les recettes fiscales;

e) qu'il soit entièrement remboursable si aucun impôt n'est payable.
   


Chapitre 8 Connectivité – Achever le travail

Recommandation 8-1 Que dans le cadre de sa stratégie nationale sur les technologies de l'information et des communications, le gouvernement fédéral :

a) s'assure que le Canada demeure un chef de file mondial dans le déploiement des réseaux à large bande;

b) lance immédiatement un programme destiné à assurer que des services à large bande soient accessibles, à un prix abordable et de façon fiable, dans toutes les régions du Canada, y compris les régions urbaines, rurales et éloignées, d'ici 2010 au plus tard.
Recommandation 8-2 Que le gouvernement fédéral surveille continuellement les développements technologiques dans le secteur des télécommunications, évalue leurs répercussions économiques et sociales et adopte des politiques pour assurer que le Canada demeure un chef de file dans le déploiement de services de télécommunications de pointe.
Recommandation 8-3 Que la politique du gouvernement fédéral reconnaisse que le libre jeu du marché :

a) continuera d'étendre l'accessibilité des services à large bande dans l'ensemble du pays;

b) mais ne pourra permettre d'atteindre l'objectif de politique qui consiste à offrir un accès omniprésent aux services à large bande d'ici 2010, particulièrement dans les régions rurales et éloignées.
Recommandation 8-4 Qu'un programme de subvention gouvernemental ciblé, le programme Ubiquité Canada/Ubiquitous Canadian Access Network ou U-CAN, soit établi pour assurer l'accessibilité des services à large bande aux Canadiens dans les régions où les exploitants commerciaux n'offrent pas un tel service ou ne sont pas susceptibles de le faire pour des raisons économiques.
Recommandation 8-5 Que le programme U-CAN vise à achever le travail commencé par le Programme pilote de services à large bande pour le développement rural et du Nord, c'est-à-dire assurer, d'ici 2010, un accès omniprésent aux services à large bande dans toutes les régions du Canada que le marché n'est pas susceptible de desservir à lui seul.
Recommandation 8-6 Que l'affectation budgétaire pour le programme U-CAN se fonde sur les coûts prévus de la connectivité à large bande dans les régions encore non desservies du Canada et que les fonds soient attribués selon le coût prévu pour fournir une telle connectivité dans chaque région.
Recommandation 8-7 Que le programme U-CAN soit conçu et mis en œuvre de façon flexible en tenant compte des besoins des intervenants dans les régions à desservir, notamment les gouvernements, les collectivités et le secteur privé.
Recommandation 8-8 Que les initiatives d'expansion des services à large bande du programme U-CAN ne soient mises en œuvre qu'après une coordination avec les intervenants des autres programmes d'expansion des services à large bande du secteur privé, les ministères et organismes du gouvernement fédéral et les autres ordres de gouvernement.
Recommandation 8-9 Que les administrateurs du programme U-CAN élaborent des initiatives d'expansion de services à large bande en consultation avec les membres et les organismes communautaires qui peuvent aider à définir les besoins d'accès communautaires.
Recommandation 8-10 Que le programme U-CAN n'encourage pas le dédoublement d'installations de réseau existantes ou prévues avec des réseaux qui sont subventionnés par des fonds municipaux, provinciaux ou fédéraux. Toutefois, que les investissements et les subventions par les organismes publics tels que les municipalités ne soient pas découragés dans les régions où le marché ne parvient pas à fournir un accès aux services à large bande.
Recommandation 8-11 Que lorsqu'une subvention est accordée à des exploitants de réseaux pour étendre les réseaux de liaison secondaire vers les régions auparavant non desservies, ceux-ci doivent, en tant que condition pour obtenir la subvention ou en vertu de la réglementation :

a) fournir des services de transmission aux autres fournisseurs de services locaux qui souhaitent desservir les régions;

b) fournir ces services à des tarifs qui sont réduits pour refléter les subventions reçues.
Recommandation 8-12 Que les contrats conclus entre le programme U-CAN et les fournisseurs de services de liaison secondaire précisent les exigences techniques, opérationnelles et financières à respecter afin d'assurer que les points de présence fournis par les exploitants de réseaux de liaison secondaire soient ouverts aux autres fournisseurs de services de façon juste et raisonnable. Que ces exigences portent notamment sur :

a) l'accès physique aux édifices et à d'autres installations;

b) les normes de qualité du rendement;

c) les normes élevées de sécurité et d'extensibilité;

d) la co-implantation et la modification de l'équipement;

e) les tarifs pour l'accès et l'interconnexion.
Recommandation 8-13 Que le programme U-CAN accorde des subventions aux fournisseurs de réseaux à large bande au moyen d'enchères de subvention au moindre coût.
Recommandation 8-14 Que les enchères visent chaque fois une grande zone de desserte, afin d'accroître l'efficience de la prestation de services, et que cette zone soit désignée en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, après une évaluation de la couverture existante et prévue des exploitants actuels de réseaux à large bande.
Recommandation 8-15 Que, dans la plupart des cas, le programme U-CAN tienne des enchères distinctes, dans chaque région non desservie, pour le réseau de liaison secondaire et les installations d'accès local. Qu'en général, ces enchères soient tenues simultanément.
Recommandation 8-16 Que le programme U-CAN établisse des contrats pour les services d'accès et de liaison secondaire avec le fournisseur de services qui :

a) démontre qu'il possède les qualifications techniques et financières nécessaires pour réussir à déployer et à exploiter le service de liaison secondaire ou d'accès à large bande pour la durée du contrat;

b) fait la soumission la plus basse pour la subvention dont il a besoin afin de mettre en œuvre et d'exécuter le projet.
Recommandation 8-17 Que des quantités suffisantes du spectre approprié soient mises à la disposition des fournisseurs de services qui obtiennent des subventions dans le cadre du programme U-CAN, en vertu de licences ou d'exemption de licences.
Recommandation 8-18 Que les bénéficiaires de subventions du programme U-CAN visant l'accès aux services à large bande qui ne parviennent pas à offrir le service à temps et conformément aux spécifications contractuelles du programme U-CAN renoncent à la subvention et à tout spectre qui leur est assigné et soient assujettis à des pénalités contractuelles. Que le programme U-CAN tienne alors une nouvelle enchère pour desservir la région et réassigner le spectre qui s'y rattache.
Recommandation 8-19 Que le processus d'enchères du programme U-CAN soit neutre sur le plan de la technologie et de la concurrence et que les fournisseurs de services du secteur privé ainsi que les organismes régionaux et communautaires soient autorisés à participer aux enchères, à condition qu'ils démontrent une capacité technique et des plans d'affaires viables.
Recommandation 8-20 Qu'un suivi efficace et une évaluation périodique du programme U-CAN soient effectués, et que soient améliorés le suivi et l'évaluation des autres programmes permanents de services à large bande et de connectivité du gouvernement fédéral.
   


Chapitre 9 Institutions d'élaboration de politique et de réglementation

Recommandation 9-1 Que le gouvernement veille à ce que la Loi sur le ministère de l'Industrie confère au ministre et au ministère un mandat clair et suffisamment de pouvoirs pour mener efficacement à l'élaboration d'une politique nationale en matière de télécommunications et de technologies de l'information et des communications.
Recommandation 9-2 Qu'Industrie Canada prenne l'engagement pluriannuel de financer des recherches continues en matière de politique en vue d'améliorer l'élaboration de politique et la réglementation dans les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information et des communications. Que les subventions de recherche soient accordées par un comité d'experts compétent et indépendant et que les résultats de recherche soient rendus publics en temps opportun.
Recommandation 9-3 Que la collecte et le rapport de données sur les télécommunications soient améliorés de la manière suivante :

a) le CRTC devrait continuer, pendant au moins cinq années de plus, à publier des rapports annuels sur l'état de la concurrence dans les marchés canadiens des télécommunications et sur le déploiement et l'accessibilité de l'infrastructure de télécommunications de pointe;

b) le CRTC, Industrie Canada et Statistique Canada devraient former un groupe de travail chargé d'établir les exigences en matière de données additionnelles à l'appui d'une réglementation, d'une recherche et d'une élaboration de politique améliorées, en plus de choisir l'institution qui devrait recueillir l'information;

c) le CRTC devrait mener une consultation publique pour déterminer si des données additionnelles doivent être obtenues auprès des fournisseurs de services de télécommunications et la meilleure façon de rendre les données sur l'industrie disponibles en temps opportun.
Recommandation 9-4 Que le ministre de l'Industrie soit mandaté par la loi à entreprendre un examen exhaustif de la politique et de la réglementation des télécommunications tous les cinq ans.
Recommandation 9-5 Que le pouvoir de directives de politique devienne un outil d'élaboration de politique plus efficace, en :

a) exigeant que le gouvernement émette un avis public qui contient une directive proposée et son bien-fondé et qui donne au public une occasion raisonnable de la commenter;

b) révoquant l'exigence actuelle de renvoyer une directive de politique proposée aux comités parlementaires pour examen;

c) révoquant le pouvoir du Cabinet d'examiner les décisions de télécommunications individuelles du CRTC.
Recommandation 9-6 Que la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes soit modifiée de façon à réduire le nombre des conseillers du CRTC de treize à cinq, et que ces cinq conseillers s'occupent à la fois des dossiers de télécommunications et de radiodiffusion. Que tout autre conseiller nommé pour des besoins de réglementation en radiodiffusion ne s'occupe pas des dossiers de télécommunications.
Recommandation 9-7 Que le gouvernement adopte un processus ouvert et professionnel pour le recrutement des conseillers du CRTC qui sont chargés de la réglementation des télécommunications.
Recommandation 9-8 Que la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes soit modifiée par l'ajout d'une exigence voulant que les conseillers titulaires soient avisés, au plus tard six mois avant la fin de leur mandat, de leur renomination éventuelle et, le cas échéant, de la durée de leur nouveau mandat.
Recommandation 9-9 Qu'il y ait une plus grande flexibilité pour fixer aux taux du marché les taux de rémunération des conseillers et d'un petit nombre de spécialistes de haut niveau, y compris la possibilité d'incitatifs fondés sur le rendement, afin de permettre au CRTC d'attirer et de garder en poste des personnes chevronnées ayant les compétences professionnelles requises pour le nouveau cadre de réglementation proposé.
Recommandation 9-10 Que le CRTC reçoive une autorité claire et un budget suffisant pour retenir les services des experts-conseils externes aux taux du marché, lorsque nécessaire, afin de se doter de compétences précises ou d'alléger une charge de travail lourde.
Recommandation 9-11 Que le CRTC établisse et respecte des normes de qualité du service publiées pour les divers types d'instances de réglementation qu'il utilise, et que ces normes soient élaborées en consultation avec l'industrie des télécommunications et le grand public.
Recommandation 9-12 Que lorsque le CRTC propose d'introduire ou de modifier un processus réglementaire ou un règlement, il publie de façon automatique un avis destiné à solliciter des commentaires sur les propositions ou les options particulières à l'étude, dans lequel sont fournis le contexte et le bien-fondé des propositions ou des options.
Recommandation 9-13 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à attribuer au CRTC le pouvoir de prélever des sanctions administratives pécuniaires, à des niveaux semblables à ceux prévus par la Loi sur la concurrence, et d'émettre des ordonnances non pécuniaires connexes destinées à améliorer l'effet de dissuasion de la pénalité.
Recommandation 9-14 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée afin d'éliminer l'exigence d'obtenir le consentement du ministre de l'Industrie ou du CRTC pour intenter une poursuite en vertu de la Loi.
Recommandation 9-15 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à autoriser le CRTC à renvoyer les infractions possibles en vertu de la Loi ou de toute autre loi concernant les télécommunications au procureur général du Canada en vue d'une enquête et d'une poursuite éventuelle.
Recommandation 9-16 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à accroître les amendes pour les infractions commises en vertu de la Loi, afin de les amener à des niveaux semblables à ceux prévus par la Loi sur la concurrence.
Recommandation 9-17 Que le gouvernement examine la Loi sur les télécommunications de façon à lier plus directement les amendes éventuelles à la gravité de l'infraction commise et à ajouter une défense fondée sur la diligence raisonnable dans les cas appropriés.
Recommandation 9-18 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à prévoir que, dans toute instance civile, la décision du CRTC concernant la responsabilité des fournisseurs de services de télécommunications à l'égard d'une violation de la Loi ou de mesures réglementaires prescrites par la Loi constitue une preuve prima facie de cette responsabilité.
Recommandation 9-19 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée pour assurer qu'elle n'impose pas de limites au droit d'intenter un procès devant les tribunaux en dommages-intérêts pour une violation de la Loi ou une violation de contrat.
Recommandation 9-20 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à révoquer l'exigence d'obtenir une autorisation pour interjeter appel d'une décision du CRTC devant la Cour d'appel fédérale sur toute question de droit ou de compétence.
Recommandation 9-21 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée pour assurer que le CRTC a le pouvoir d'ordonner une procédure alternative de règlement des différends par le CRTC lui-même et par impartition dans les cas appropriés.
Recommandation 9-22 Que le CRTC remplace l'obligation de déposer des études détaillées et d'autres documents qui visent à justifier les demandes d'approbation de tarifs par un régime en vertu duquel les requérants déclarent la conformité à une liste d'exigences réglementaires pertinentes.
Recommandation 9-23 Que le CRTC établisse un seul code de règles qui s'applique aux marchés des télécommunications en consolidant et en mettant à jour les règles incluses dans des décisions, des ordonnances, des règles, des règlements, des avis publics, des circulaires et d'autres documents divers. Que cette approche consolidée à l'élaboration de règles soit utilisée de façon prospective dans le cas de nouvelles règles du CRTC et, dans le cas de règles existantes, que cette consolidation soit effectuée en deçà de trois ans.
Recommandation 9-24 Que la Loi sur les télécommunications soit modifiée de façon à prévoir que tout fournisseur qui exploite des installations de télécommunications a le droit d'obtenir un certificat d'enregistrement, à titre de preuve qu'il est autorisé à être fournisseur de services de télécommunications au Canada.
Recommandation 9-25 Que l'exigence d'obtenir une licence en vertu de la Loi sur les télécommunications pour fournir des services de télécommunication internationale de base soit révoquée et remplacée par un simple régime d'enregistrement.
Recommandation 9-26 Que l'exigence d'obtenir une licence en vertu de la Loi sur les télécommunications en vue de construire ou d'exploiter un câble sous-marin international soit révoquée et remplacée par un simple régime d'enregistrement.
Recommandation 9-27 Que le CRTC examine les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications en vue de les mettre à jour et de les consolider, et qu'il y inclue les modifications requises à la suite de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport.
Recommandation 9-28 Que le CRTC examine les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications au moins tous les cinq ans et les mette à jour de façon continue.
Recommandation 9-29 Que le CRTC édicte une règle ou un règlement établissant les critères pour l'adjudication des frais dans ses instances. Que les critères reposent sur les principes selon lesquels les frais seront adjugés aux plaignants qui ont gain de cause dans les cas évidents de comportement inapproprié et contre eux dans les cas évidents de plaintes frivoles.
Recommandation 9-30 Que le gouvernement examine la question de la participation des groupes d'intérêt public aux instances réglementaires de télécommunications. Que le financement d'une telle participation provienne d'un engagement gouvernemental pluriannuel en vue de subventionner celle-ci, au lieu de l'adjudication des frais imposée par le CRTC à des fournisseurs individuels de services de télécommunications.
Recommandation 9-31 Que le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication soit modifié de façon à ce que tous les fournisseurs de services de télécommunications soient tenus de payer une part au pro rata des coûts annuels des activités de télécommunications du CRTC et du Tribunal de la concurrence en télécommunications. Que les parts soient calculées en utilisant la même approche et les mêmes exemptions que celles utilisées dans le régime de subvention actuel pour le service résidentiel local dans les zones de desserte à coût élevé.